Suite à la saisine de la Chambre des représentants reçue le 8 janvier 2026, le CESE a procédé à l’examen du projet de loi n° 29.24 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’enfance, ainsi que des centres de protection de l’enfance et des établissements de prise en charge sociale dédiés aux enfants.
Le présent avis met en lumière les leviers susceptibles d’assurer une mise en œuvre optimale de ce texte stratégique, dans le respect des dispositions de la Constitution et des engagements internationaux du Royaume, notamment ceux issus de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il prend également en considération les évolutions observées à l’échelle internationale en matière de protection de l’enfance et examine les dispositions du projet de loi n° 29.24 à l’aune de la politique publique intégrée mise en place et déployée au niveau national. Dans cette perspective, le Conseil émet un ensemble de recommandations visant à renforcer la pertinence et la portée juridique de ce texte, dans le sens de consolider le dispositif national de protection de l’enfance, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté.
Suite à la saisine de la Chambre des représentants reçue le 8 janvier 2026, le CESE a procédé à l’examen du projet de loi n° 29.24 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’enfance, ainsi que des centres de protection de l’enfance et des établissements de prise en charge sociale dédiés aux enfants.
Le présent avis met en lumière les leviers susceptibles d’assurer une mise en œuvre optimale de ce texte stratégique, dans le respect des dispositions de la Constitution et des engagements internationaux du Royaume, notamment ceux issus de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il prend également en considération les évolutions observées à l’échelle internationale en matière de protection de l’enfance et examine les dispositions du projet de loi n° 29.24 à l’aune de la politique publique intégrée mise en place et déployée au niveau national. Dans cette perspective, le Conseil émet un ensemble de recommandations visant à renforcer la pertinence et la portée juridique de ce texte, dans le sens de consolider le dispositif national de protection de l’enfance, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté. L’avis a été adopté à l’unanimité par l’assemblée générale ordinaire du Conseil tenue le 26 février 2026.
Le projet de loi n° 29-24 vise à renforcer le cadre juridique et institutionnel de la protection de l’enfance, en adaptant la prise en charge aux besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité. Il distingue, à ce titre, trois types de structures :
- les centres à système « fermé », réservés aux mineurs en conflit avec la loi ou présentant des risques particuliers, où la protection et la sécurité sont assurées dans un encadrement strict ;
- les centres à système « ouvert », destinés aux enfants en situation difficile ou victimes de crimes ou délits, offrant un accompagnement éducatif et social tout en leur permettant de participer à des activités encadrées à l’extérieur ;
- les établissements de protection sociale, accueillant les enfants nécessitant un suivi prolongé, notamment les enfants abandonnés, orphelins ou défavorisés, en leur assurant un accompagnement structuré pour leur insertion sociale et scolaire.
Le projet de loi définit les droits des mineurs pris en charge, établit les protocoles adaptés à chaque type de structure et précise les règles de gouvernance ainsi que la gestion administrative et financière de l’agence nationale pour la protection de l’enfance.
Au-delà de ces dispositions, le texte institue une architecture intégrée de la protection de l’enfance, marquant la transition d’une gestion sectorielle fragmentée vers un système unifié, fondée sur la clarté des responsabilités institutionnelles et une convergence des interventions. Il vise, de ce fait, à inscrire l’ensemble des actions dans une approche centrée sur les droits de l’enfant, assurant à la fois la protection, la réhabilitation et la réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité.
Tout en soulignant la portée structurante de la création de l’agence nationale pour la protection de l’enfance, le CESE souhaite attirer l’attention sur plusieurs enjeux et points de vigilance, dont la prise en considération pourrait contribuer à renforcer l’efficacité et la pertinence de ce dispositif stratégique.
L’intitulé du projet de loi susvisé, en désignant une « agence nationale pour la protection de l’enfance », pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’une instance chargée, holistiquement, de l’ensemble de la politique publique dans ce domaine. Or, telle qu’elle est conçue, l’agence se focaliserait principalement sur l’administration et la gestion des centres et établissements de protection sociale accueillant des enfants placés. Elle n’interviendrait pas directement sur d’autres volets essentiels de la protection de l’enfance, tels que le soutien aux familles, le développement de solutions alternatives au placement en institution, la prévention des risques ou la structuration des dispositifs territoriaux. Cet état de fait convoque l’importance d’harmoniser le libellé du titre de ce texte de loi avec la portée et le champ d’action de l’agence.
En outre, le projet de loi n’est pas appuyé par une étude préalable, comme le stipule la loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics, notamment son article 40. La réalisation d’une telle étude aurait permis de fournir des éléments probants justifiant l’opportunité de créer l’agence, tout en offrant une vision précise des impacts escomptés sur le système national de protection de l’enfance ainsi que sur les incidences prévisionnelles sur le budget général de l’Etat.
Par ailleurs, le texte ne prévoit pas de dispositions visant à renforcer les garanties législatives devant être accordées aux établissements de protection sociale pour enfants, ni de mesures d’accompagnement. Il se limite à énoncer les catégories de sanctions (pénales, avertissements, fermeture, amendes) à l’encontre du directeur et/ou du fondateur en cas de manquements, selon leur gravité (articles 190 à 197). Cette approche ne semble pas favoriser pleinement l’engagement et la mobilisation des acteurs de terrain, qui constituent un maillon essentiel du dispositif de protection.
Il convient également de noter que, malgré la volonté affichée de procéder à une réforme structurelle du secteur de la protection de l’enfance, le projet de loi renvoie, dans plus de vingt dispositions, à des textes réglementaires, sans en préciser les délais de publication, ce qui pourrait retarder considérablement sa mise en œuvre effective. S’agissant des établissements de protection sociale, un délai de 24 mois est précisé pour leur mise en conformité aux nouvelles dispositions. Ce délai court à partir de la publication des textes d’application et l’entrée en vigueur effective de la loi.
À la lumière de l’analyse du projet de loi n° 29.24 et de l’écoute des principales parties prenantes concernées, le Conseil économique, social et environnemental considère que ce texte mériterait d’être révisé sur la base d’une réflexion approfondie sur sa philosophie et ses finalités et dans le cadre d’une vision structurée, cohérente et partagée, pleinement articulée avec les objectifs, axes et programmes de la politique publique intégrée de protection de l’enfance. Dans ce cette optique, le Conseil recommande de :
- réexaminer le projet de loi n° 29.24 à la lumière des résultats d’une étude préalable à réaliser au regard des exigences de la loi-cadre n° 50-21, aux fins d’apprécier l’opportunité et la pertinence de la création d’une agence nationale pour la protection de l’enfance ;
- doter l’agence, au cas où sa création serait jugée nécessaire, de compétences élargies couvrant l’ensemble des dimensions de la protection de l’enfance, incluant la prévention, le contrôle et l’adaptation des mesures alternatives au placement institutionnel, conformément aux standards internationaux, dans le sens d’en faire un levier institutionnel efficace pour la mise en œuvre de la politique publique intégrée ;
- harmoniser les dispositions légales en matière de justice des mineurs, en privilégiant les mesures alternatives aux sanctions privatives de liberté pour les enfants en conflit avec la loi, telles que leur participation à des services communautaires, la liberté surveillée, la limitation de certains droits, ou des mesures de suivi et de réinsertion (accompagnement éducatif, prise en charge sanitaire ou psychologique, poursuite des études ou formation professionnelle), afin de concilier protection, responsabilisation et réinsertion des mineurs.