SA-C2-122021-31-6989-ar
Tout en relevant les points forts contenus dans le projet de loi n° 24-19 relatif aux organisations syndicales, le CESE a émis, dans cet avis, un certain nombre de remarques qui interpellent la capacité de ce texte à relever les défis dont fait face le champ syndical. La lecture du projet de loi a porté sur plusieurs aspects (champ d’application de la loi, définitions, concepts, conditions de création des organisations syndicales, problématiques liées à la représentativité syndicale et professionnelle des employeurs, dialogue social, critères d’octroi du soutien financier de l’État aux organisations syndicales, etc.).
Tout en relevant les points forts contenus dans le projet de loi n° 24-19 relatif aux organisations syndicales, le CESE a émis, dans cet avis, un certain nombre de remarques qui interpellent la capacité de ce texte à relever les défis dont fait face le champ syndical. La lecture du projet de loi a porté sur plusieurs aspects (champ d’application de la loi, définitions, concepts, conditions de création des organisations syndicales, problématiques liées à la représentativité syndicale et professionnelle des employeurs, dialogue social, critères d’octroi du soutien financier de l’État aux organisations syndicales, etc.).
Dans cet avis, le Conseil a noté que le projet de loi n’a pas traité la question de la dualité entre l’action syndicale et associative qui demeure fortement ancrée dans la législation nationale, bien que les traités internationaux ne fassent pas de distinction entre les deux. Par ailleurs, le CESE a relevé que le projet de loi, s’est focalisé quasi-exclusivement sur la mise en œuvre des articles 8 et 9 de la Constitution relatifs à « la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’État, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement » et stipulant que « les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice ». Cependant, le texte proposé ne contribue pas à la promotion du rôle des organisations syndicales et professionnelles et à la mise en œuvre des autres dispositions de la Constitution portant sur la négociation collective et la démocratie participative.
Par ailleurs, selon le CESE, les articles du projet de loi 24-19 manquent d’un fil conducteur qui permettrait de concilier entre le droit d’organisation et celui de d’exercice de l’action syndical conformément aux normes internationales, donnant lieu ainsi à des dispositions qui risquent de restreindre les libertés syndicales et le droit d’organisation.
Par conséquent, les dispositions du projet de loi ne permettraient pas de résoudre les principales problématiques que connait le domaine syndical (pratique et organisation syndicale, représentation syndicale et professionnelle, dialogue social, négociation collective, etc.).
En vue d’améliorer le contenu de ce projet de loi, le CESE a formulé un certain nombre de recommandations, dont notamment :
- relever les défis liés à la conjoncture nationale ayant trait notamment aux problèmes de représentativité, à la faible appartenance syndicale et professionnelle, à la dispersion syndicale et professionnelle, à la faiblesse du dialogue social et de la négociation collective ; –
- mettre en œuvre les dispositions de la Constitution visant à promouvoir les rôles des organisations syndicales et professionnelles, à promouvoir la négociation collective et à consolider la démocratie participative ;
- traiter la question de la dualité dans les législations nationales entre le cadre syndical et le cadre associatif, tels que stipulés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit d’organisation ;
- consacrer l’approche de la gouvernance et de la démocratie dans la gestion des organisations syndicales et des instances professionnelles, notamment en matière d’octroi du soutien financier conditionné par la promotion de l’égalité, limiter le nombre de mandats à la tête de ces institutions, permettre aux jeunes de siéger au sein des instances décisionnelles, afin de garantir le renouvellement des élites, et trancher concernant la question de la prise de responsabilité par les retraités.